L'Assemblée plénière de la Cour de cassation vient, par un arrêt rendu le 25 juin 2010, de rappeler la frontière entre les délits de diffamation et d'injure publiques.
Dans cette affaire, qui opposait depuis avril 2002 le Ministère de l'Intérieur au rappeur du groupe français de rap "la rumeur", il était reproché à l'artiste, Mohamed Bourokba, dit "Hamé", d'avoir mis en cause les services de la police nationale, dans un livret promotionnel accompagnant la sortie de son disque, dans les termes suivants :
"Les rapports du ministre de l'intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété" ;
"La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique ''Touche pas à mon pote'' ;
"La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers, c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières".
Le Ministère de l'Intérieur avait saisit la Justice, voyant une diffamation publique dans l'imputation selon laquelle les forces de police commettaient en toute impunité des centaines de meurtres de jeunes des banlieues.
La Cour d'appel de Versailles avait estimé que « le passage relevé apparaît particulièrement imprécis [...] et ne saurait être rattaché [...] à des épisodes précis d’affrontement tels que des ratonnades », les propos incriminés ne constituant "qu’une critique violente et générale des comportements abusifs susceptibles d’être reprochés sur une période d’un demi-siècle aux forces de police" (CA Versailles, 8ème chambre des appels correctionnels, 9 novembre 2009).
La Cour de cassation a rappelé que la Cour d'appel de Versailles avait "exactement retenu que les écrits incriminés n'imputaient aucun fait précis" et "déduit à bon droit que ces écrits, s'ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient pas le délit de diffamation publique envers une administration publique".
Il n'est pas possible en l'espèce, et conformément à une jurisprudence traditionnelle en la matière, d'apporter la preu ve des faits reprochés aux forces de police, la frontière entre diffamation et injure se situant justement sur l'existence de faits de nature à faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire (Voir par exemple : Cass. crim. 17 février 1981, Bull. crim. n°64).
Les propos incriminés relevaient donc du délit d'injure publique prévu par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ("Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure"), et non pas du délit de diffamation publique prévu à l'article 29 alinéa 1er de la même loi.
Le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d'appel de Versailles [la Cour d'appel de Versailles avait été saisie sur renvoi, cette affaire ayant déjà été examinée par la Cour de cassation (chambre criminelle, 11 juillet 2007, pourvoi n° 06-86.024), et avait déjà donné lieu à un précédent arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris(22 juin 2006, 11ème chambre des appels correctionnels)] a donc été rejeté.

