Dans un avis contentieux en date du 29 avril 2010, le Conseil d’Etat a retenu la qualification d’ouvrage public pour un ouvrage de production d’électricité directement affecté au service public de l’électricité, et ce même s’il appartient à une personne morale de droit privé chargée de l’exécution de ce service public.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a été saisi par le tribunal administratif de Marseille d’une affaire dans laquelle M. et Mme B… demandaient la condamnation de la Société Electricité de France-Energie Méditerranée à les indemniser des dommages subis par eux en raison de la présence et du fonctionnement d’une centrale thermique. Afin de savoir s’il s’agissait de dommages de travaux publics, le tribunal administratif de Marseille a, par le biais du mécanisme de la question préjudicielle, posé la question de savoir si, en raison de l'intervention des lois des 10 février 2000 et 9 août 2004 qui ont donné une nouvelle définition du service public de l'électricité et modifié le statut d'Electricité de France, les établissements de production électrique détenus par cette société conservent leur caractère d'ouvrage public.
En effet, de jurisprudence constante, un ouvrage public doit remplir plusieurs conditions pour se voir attribuer cette qualification. Il doit s’agir d’un bien immeuble, résultant d’un aménagement particulier, et affecté à une destination d’intérêt général. Ce troisième critère s’apprécie différemment selon que l’ouvrage appartienne à une personne morale de droit public ou à une personne privé. Si ce dernier critère semble aisément rempli lorsque la personne publique est propriétaire de l’ouvrage, il est en revanche plus délicat de le satisfaire lorsque l’ouvrage appartient à une personne privée.
Aussi, dans le silence de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 définissant le service public de l’électricité et de celle du 9 août 2004 (n°2004 -803) transformant EDF en société de droit privé, le Conseil d’Etat a raisonné en deux temps.
- Il a tout d’abord déterminé si EDF était en charge d’un service public. En s’appuyant sur l’article 1er et l’article 2 de la loi du 10 février 2000, le Conseil d’Etat a considéré que « la sécurité de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l’électricité ».
- Ensuite, la Haute Assemblée a établi si les ouvrages en cause sont directement affectés à ce service public. En l’occurrence, celle-ci a estimé que « les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes [prescriptions techniques particulières] en raison de la contribution déterminante qu'ils apportent à l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ils ont par suite le caractère d'ouvrage public ».
Les ouvrages de production d’électricité détenus par la société EDF affectés au service public de l’électricité et dont elle a la charge relèvent donc de la qualification d’ouvrage public.
C’est ainsi que dans cet avis le Conseil d’Etat a retenu que « présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public ».
L’avis contentieux rendu par le Conseil d’Etat met donc fin à d’éventuelles incertitudes quant au régime juridique applicable aux ouvrages affectés au service public de l’électricité et détenus par EDF, qui depuis la loi du 9 août 2004 a acquis le statut de personne morale de droit privé.
Toutefois et en dépit de l’éclaircissement apporté par le Conseil d’Etat, il doit être noté que des jurisprudences anciennes avaient déjà qualifié d’ouvrages publics des biens détenus par une personne privée et affectés à un service public. Ainsi, dans un arrêt du 30 septembre 1955 (Caisse régionale de la Sécurité sociale de Nantes, Rec. P. 459, AJDA, II, p.456, note Rossillion), le Conseil d’Etat a reconnu la qualité d’ouvrages publics aux biens détenus par la SNCF, ayant alors encore le statut de société d’économie mixte et donc de personne morale de droit privé, et utilisés en vue de l’exécution du service public ferroviaire. Une solution identique avait été retenue par le Tribunal des conflits (TC, 6 février 1956, Ets Ponsa-Lardit, CJEG, 1956.J, p. 122) pour une centrale thermique non concédée, en vue d’alimenter en électricité son réseau ferroviaire.
Plus récemment, le Tribunal des conflits a affirmé qu’un transformateur électrique reste un ouvrage public bien que devenu propriété d’une personne privée dès lors qu’il est directement affectée au service public (TC, n°3718, 12 avril 2010, ERDF, AJDA, 2010, p. 815).
Ainsi, si l’avis contentieux du 29 avril 2010 du Conseil d’Etat a le mérite de compléter l’arsenal législatif relatif au service public de l’électricité et au statut d’EDF, il n’en est pas pour autant aussi novateur que certains le présentent.

